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Salariés à domicile – Leurs employeurs âgés peuvent désormais les gratifier

Les personnes âgées ou handicapées peuvent, depuis peu, librement récompenser leurs salariés à domicile. L’interdiction stricte qui prévalait jusqu’alors a été jugée inconstitutionnelle. Il s’agit d’un revirement juridique important.

 

L’activité de services à la personne qui permet à de très nombreuses personnes âgées ou handicapées de rester à leur domicile est strictement encadrée. Jusqu’à présent, les aidants familiaux (employés ou bénévoles) qui délivrent de tels services ne pouvaient pas recevoir de libéralités de la part des personnes qu’ils assistaient. En clair, ils ne pouvaient pas être bénéficiaires d’une donation, d’un contrat d’assurance vie ou d’un legs. Cette interdiction était valable pour toute la durée de prise en charge ou d’assistance. Elle a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est récemment prononcé.

Une réglementation destinée à éviter la captation des biens

Pour mémoire, cette réglementation restrictive a été mise en place pour prévenir tout abus de l’état de faiblesse et éviter toute captation d’une partie des biens d’une personne âgée, handicapée ou protégée. Elle repose sur l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles qui visait notamment les salariés employés par des particuliers à leur domicile pour accomplir des services à la personne.

Une interdiction attaquée car formulée de façon trop générale

Dans cette affaire, une requérante s’élevait contre cette réglementation qui interdit aux personnes âgées de gratifier librement (hors petits dons d’argent immédiats pour services rendus) ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile. Elle faisait valoir que cette interdiction « était formulée de façon générale », ne prenait pas en compte « la capacité juridique des personnes âgées ou l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière » et « portait atteinte à leur droit de disposer librement de leur patrimoine ». Le Conseil constitutionnel lui a donné raison (1), relevant que l’on ne pouvait déduire « une capacité à consentir altérée » du seul fait que « les personnes auxquelles une assistance était apportée, étaient âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile ». Et qu’il s’agissait en conséquence d’une atteinte au droit de propriété, contraire à la Constitution.

Seuls les salariés à domicile sont concernés

Cette décision, applicable depuis le 13 mars dernier, permet donc aux personnes âgées ou handicapées de gratifier leurs salariés à domicile par le moyen qu’elles jugent le plus approprié :

De ce fait, il appartient désormais à leurs héritiers qui pourraient s’estimer lésés, de prouver judiciairement que la capacité de leur parent donateur était bien altérée au moment où une telle libéralité a été consentie.

À noter toutefois que l’interdiction frappant les libéralités consenties aux membres des professions médicales et de la pharmacie ou aux auxiliaires médicaux ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt (article 909 du Code civil) n’est pas levée. Tout comme celle concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les ministres du culte (article 909 du Code civil), les accueillants familiaux soumis à un agrément ou encore les propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés des établissements sociaux ou médico-sociaux (art. L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles).

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